S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.39. Le cadre doit se présenter au travail à l’expiration du congé de paternité prévu à l’article 76.30, à moins que celui-ci ne soit prolongé en la manière prévue à la section 7 du présent chapitre.
Le cadre qui ne se conforme pas au premier alinéa est réputé en congé sans solde pour une période n’excédant pas 4 semaines. Au terme de cette période, le cadre qui ne s’est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.
C.T. 193821, a. 7; C.T. 196312, a. 79; A.M. 2011-019, a. 23.